Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1924 au 1er mars 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre III : Laits en poudre.
IdentifiantLEGIARTI000006565730
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 9 du décret du 25 mars 1924 (version du 30 mars 1924)Légifrance →
1. Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus, ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :
2. La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;
3. Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que le lieu de fabrication ;
4. La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;
5. Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;
6. Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.
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