Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1924 au 1er mars 1962.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre III : Laits en poudre.
IdentifiantLEGIARTI000006565730
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 9 du décret du 25 mars 1924 (version du 30 mars 1924)Légifrance →

1. Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus, ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :

2. La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;

3. Le nom ou la raison sociale du fabricant ainsi que le lieu de fabrication ;

4. La date de la fabrication (millésime et trimestre de l'année) ;

5. Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;

6. Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.