Décret n°2017-334 du 14 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2017.

TexteDécret n°2017-334 du 14 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034197205
Texte parentLEGITEXT000034197194
Référencearticle 4 du décret n°2017-334 du 14 mars 2017 (version du 17 mars 2017)Légifrance →

1. Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents des observatoires régionaux des situations de fragilité des caisses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, chargés en leur sein de la mise en œuvre des traitements prévus au même alinéa.

2. Sont destinataires des seules données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents nommément désignés et habilités par l'autorité compétente des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale.

3. Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, les agents des observatoires régionaux des situations de fragilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exerçant des fonctions statistiques.

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