Référencearticle 5 du décret n°2017-334 du 14 mars 2017 (version du 17 mars 2017)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité le temps nécessaire pour répondre à l'organisme demandeur mentionné au premier alinéa de l'article 3, et au plus trente jours. Elles sont conservées par l'organisme demandeur précité pendant une durée maximale de vingt-quatre mois afin de lui permettre de suivre l'évolution de la situation des assurés concernés.
2. Pour la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, les données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, peuvent être conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité dans un environnement logique séparé pendant une durée maximale de cinq ans.
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