Décret n°2017-334 du 14 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mars 2017.

TexteDécret n°2017-334 du 14 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034197207
Texte parentLEGITEXT000034197194
Référencearticle 5 du décret n°2017-334 du 14 mars 2017 (version du 17 mars 2017)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité le temps nécessaire pour répondre à l'organisme demandeur mentionné au premier alinéa de l'article 3, et au plus trente jours. Elles sont conservées par l'organisme demandeur précité pendant une durée maximale de vingt-quatre mois afin de lui permettre de suivre l'évolution de la situation des assurés concernés.

2. Pour la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, les données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, peuvent être conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité dans un environnement logique séparé pendant une durée maximale de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034197207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.