1. Le contrôleur assiste, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement public, ainsi que tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment au comité d'audit, au comité stratégique et au comité des nominations et des rémunérations, ainsi qu'au comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Arrêté du 8 mars 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.
TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034212453
Texte parentLEGITEXT000034212419
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