Arrêté du 8 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034212459
Texte parentLEGITEXT000034212419
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 mars 2017 (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon les modalités et les seuils qu'il fixe après consultation du directeur général, au regard notamment de la maîtrise par l'établissement de ses risques budgétaires :

2. - les mesures générales ou catégorielles relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale ;

3. - les actes relatifs aux recrutements, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants, en particulier en ce qui concerne la part variable de cette rémunération ;

4. - les indemnités de départ ;

5. - les ruptures conventionnelles de contrat ;

6. - les baux immobiliers ainsi que leurs avenants et renouvellements, autres que les baux domaniaux ;

7. - les contrats, conventions et marchés ;

8. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

9. - les aliénations et les acquisitions ;

10. - les opérations en capital, les décisions d'emprunts, de prêts et de placements, les créations de sûretés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034212459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.