Arrêté du 8 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034212436
Texte parentLEGITEXT000034212419
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 mars 2017 (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

2. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034212436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.