Arrêté du 8 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034212439
Texte parentLEGITEXT000034212419
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 mars 2017 (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034212439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.