1. Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.
Arrêté du 8 mars 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.
TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034212439
Texte parentLEGITEXT000034212419
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