Arrêté du 8 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034212441
Texte parentLEGITEXT000034212419
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 mars 2017 (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que l'établissement public est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges ou investissements, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier sous un délai fixé par le contrôleur.

2. A réception de la réponse du directeur général, le contrôleur transmet ces écrits aux ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034212441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.