Décret n°2017-351 du 20 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juin 2018.

TexteDécret n°2017-351 du 20 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000037048798
Texte parentLEGITEXT000034229541
Référencearticle 4 du décret n°2017-351 du 20 mars 2017 (version du 13 juin 2018)Légifrance →

1. Chaque usager du portail numérique des droits sociaux a accès exclusivement à l'ensemble des données mentionnées à l'article 2 qui le concernent, après identification et authentification au moyen du téléservice mentionné à l'article 3.

2. Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, dans la limite de leur besoin d'en connaître, les agents de la caisse centrale et des organismes de la mutualité sociale agricole chargés de l'assistance aux usagers du " portail numérique des droits sociaux ". Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme.

3. Ont accès au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et à l'identifiant France Connect de l'assuré, dans la limite de leur besoin d'en connaître, les autres agents de la caisse centrale et des organismes de la mutualité sociale agricole dont les missions le justifient au regard de la mission conférée à cette caisse centrale et à ces organismes par le premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037048798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.