Décret n°2017-356 du 20 mars 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-356 du 20 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034252699
Texte parentLEGITEXT000034252687
Référencearticle 3 du décret n°2017-356 du 20 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

4. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 9e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 10e échelon

12. 9e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 8e échelon

19. Sans ancienneté

20. 7e échelon

21. 7e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 6e échelon

24. 7e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 6e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 5e échelon

31. Sans ancienneté

32. 3e échelon

33. 4e échelon

34. Ancienneté acquise

35. 2e échelon

36. 3e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 2e échelon

40. Ancienneté acquise

41. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

42. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

43. 13e échelon

44. 8e échelon

45. Sans ancienneté

46. 12e échelon

47. 7e échelon

48. Sans ancienneté

49. 11e échelon

50. 6e échelon

51. Ancienneté acquise

52. 10e échelon

53. 5e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 5e échelon

57. Sans ancienneté

58. 8e échelon

59. 4e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 4e échelon

63. Sans ancienneté

64. 6e échelon

65. 3e échelon

66. Sans ancienneté

67. 5e échelon

68. 2e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 4e échelon

71. 2e échelon

72. Sans ancienneté

73. 3e échelon

74. 1er échelon

75. Ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 1er échelon

78. Sans ancienneté

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Sans ancienneté

82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

83. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

84. 13e échelon

85. 7e échelon

86. Sans ancienneté

87. 12e échelon

88. 6e échelon

89. Ancienneté acquise

90. 11e échelon

91. 5e échelon

92. Ancienneté acquise

93. 10e échelon

94. 5e échelon

95. Sans ancienneté

96. 9e échelon

97. 4e échelon

98. Ancienneté acquise

99. 8e échelon

100. 4e échelon

101. Sans ancienneté

102. 7e échelon

103. 3e échelon

104. Sans ancienneté

105. 6e échelon

106. 2e échelon

107. Ancienneté acquise

108. 5e échelon

109. 2e échelon

110. Sans ancienneté

111. 4e échelon

112. 1er échelon

113. Ancienneté acquise

114. 3e échelon

115. 1er échelon

116. Sans ancienneté

117. 2e échelon

118. 1er échelon

119. Sans ancienneté

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. Sans ancienneté

123. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 : art. 11

Aller plus loin

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