1. L'avis du directeur technique national de la Fédération française de canoë-kayak prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort.
Arrêté du 27 février 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034259554
Texte parentLEGITEXT000034259537
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