1. Les contrats des directeurs techniques nationaux sont conclus pour des durées maximales renouvelables de deux ans, dans la limite de celles des mandats des présidents des fédérations concernées restant à courir.
Décret n°2017-374 du 22 mars 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 mars 2017.
TexteDécret n°2017-374 du 22 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034261518
Texte parentLEGITEXT000034261496
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