Arrêté du 15 mars 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 15 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Documents établis par les organismes agréés à l'occacion de la conception des barrages, de l'exécution de leurs travaux et de leur première mise en eau
IdentifiantLEGIARTI000034264281
Texte parentLEGITEXT000034264273
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mars 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. La liste des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119 susvisé est fixée comme suit, en tant que leur transmission au préfet intervient avant le début de la première mise en eau :

2. 1° Note de synthèse sur le déroulement des travaux, la réception des fouilles et les modifications éventuellement apportées au projet ;

3. 2° Document décrivant les caractéristiques mécaniques de la fondation et précisant les résultats des essais effectués pendant le chantier ;

4. 3° Document décrivant les caractéristiques des matériaux utilisés pour la construction du barrage et précisant les résultats des essais effectués pendant le chantier ;

5. 4° Note d'interprétation des résultats d'auscultation pendant les travaux ;

6. 5° Mise à jour des projets de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;

7. 6° Mise à jour, en tant que de besoin, des autres documents visés à l'article premier du présent arrêté compte tenu notamment des constatations faites à l'occasion des travaux ;

8. 7° Plans détaillés des ouvrages exécutés conformes à l'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034264281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.