Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2017 au 17 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2017
RattachementChapitre 2 : Les commissions régionales d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000034266546
Texte parentLEGITEXT000034266525
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →
1. Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribué et compte tenu des besoins en encadrement exprimés par les unités, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :
2. - les avis hiérarchiques ;
3. - la moyenne obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;
4. - les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.
5. Une liste complémentaire est également proposée.
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