1. Les stagiaires qui se trouvent en situation de redoublement en raison de leur échec à l'issue du stage de formation pratique, ou qui sont absents plus de cinq jours au stage de formation pratique sans motif lié au service, gardent le bénéfice de leurs note et appréciation obtenues lors du premier contrôle de la formation théorique.
Arrêté du 13 mars 2017 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2017 au 17 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2017
RattachementChapitre 3 : Le stage national de formation pratique
IdentifiantLEGIARTI000034266560
Texte parentLEGITEXT000034266525
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