1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.
Arrêté du 13 mars 2017 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2017 au 17 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2017
RattachementChapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034266570
Texte parentLEGITEXT000034266525
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