1. Tout redoublement doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.
Arrêté du 13 mars 2017 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2017 au 17 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2017
RattachementChapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034266572
Texte parentLEGITEXT000034266525
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