Arrêté du 13 mars 2017 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2017 au 17 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 mars 2017
RattachementChapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034266574
Texte parentLEGITEXT000034266525
Référencearticle 25 de l'arrêté du 13 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. Un report de formation peut être accordé au stagiaire :

2. - en cas d'absence aux tests physiques d'entrée au stage s'il est dans l'une des situations suivantes :

3. - lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ;

4. - lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;

5. - lorsqu'il est déclaré exempt médical pour les tests physiques d'entrée au stage national de formation pratique suite à une blessure en service ;

6. - en cas d'absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

7. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034266574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.