1. Est considéré en situation de redoublement, tout stagiaire qui se désiste durant la formation théorique ou qui échoue à celle-ci.
Arrêté du 13 mars 2017 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2017 au 17 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2017
RattachementChapitre 1er : La formation théorique
IdentifiantLEGIARTI000034266538
Texte parentLEGITEXT000034266525
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