1. Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.
Arrêté du 10 mars 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.
TexteArrêté du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : La déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000034266848
Texte parentLEGITEXT000034266834
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