Arrêté du 10 mars 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteArrêté du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : La déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000034266848
Texte parentLEGITEXT000034266834
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034266848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.