1. Le bateau amphibie doit pouvoir circuler à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h et inférieure à 25 km/h.
Arrêté du 10 mars 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.
TexteArrêté du 10 mars 2017
RattachementChapitre III : Les règles de circulation
IdentifiantLEGIARTI000034266858
Texte parentLEGITEXT000034266834
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