Arrêté du 10 mars 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteArrêté du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : La déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000034266845
Texte parentLEGITEXT000034266834
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. Les services de l'autorité compétente délivrent par tout moyen un récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable conformément au modèle figurant à l'annexe 2.

2. Deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé, le bateau amphibie peut circuler pour une durée maximale de cinq ans.

3. Le propriétaire ou le conducteur du bateau amphibie est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

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