Arrêté du 10 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteArrêté du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : La déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000034266846
Texte parentLEGITEXT000034266834
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. La déclaration préalable comprend l'itinéraire emprunté par le véhicule. Le déclarant précise le point de départ du véhicule correspondant au point d'entrée sur le réseau routier, après avoir quitté son point de remisage, et le point d'arrivée correspondant à son point d'accès au milieu aquatique.

2. En plus de l'itinéraire principal prévu au premier alinéa, un ou deux itinéraires alternatifs peuvent être déclarés, notamment pour passer par un point de ravitaillement en carburant ou par un chantier naval d'entretien.

3. Ces itinéraires alternatifs comportent le même point de départ que celui de l'itinéraire principal. Le point d'arrivée peut exceptionnellement être différent de celui déclaré, pour offrir un accès sécurisé au milieu aquatique en tenant compte des conditions météorologiques. Le point de ravitaillement en carburant et le chantier naval d'entretien sont précisés sur la déclaration.

4. Les itinéraires peuvent être pris dans les deux sens.

5. La distance entre le point de départ et le point d'arrivée des itinéraires déclarés est inférieure à 10 kilomètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034266846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.