RattachementChapitre II : Les équipements de sécurité et de signalisation
IdentifiantLEGIARTI000034266852
Texte parentLEGITEXT000034266834
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →
1. Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.
2. Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.
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