Décret n°2017-380 du 22 mars 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteDécret n°2017-380 du 22 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034267192
Texte parentLEGITEXT000034267183
Référencearticle 2 du décret n°2017-380 du 22 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. La convention de mandat est signée par l'ordonnateur du mandant et par le mandataire pour une durée ne pouvant excéder trois années.

2. La convention de mandat prévoit un montant annuel prévisionnel de dépenses. Ce montant, apprécié par convention, ne peut excéder 5 % des crédits de paiement, hors titre 2, ouverts sur le programme concerné par la loi de finances initiale de l'année de signature de la convention.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris sur demande du ministre intéressé, peut autoriser la conclusion d'une convention qui dérogerait à la durée ou au montant mentionnés aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034267192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.