Décret n°2017-380 du 22 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteDécret n°2017-380 du 22 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034267198
Texte parentLEGITEXT000034267183
Référencearticle 6 du décret n°2017-380 du 22 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou le directeur régional ou départemental des finances publiques compétent rend l'avis conforme mentionné à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. L'absence d'avis conforme formulé dans ce délai vaut acceptation par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou le directeur régional ou départemental des finances publiques et il peut être procédé à la signature de la convention.

2. Il est rendu au vu des éléments énoncés aux articles 2 et 3.

3. Un refus d'avis conforme doit être motivé et adressé par écrit à l'ordonnateur du mandant. Des informations complémentaires ou modifications de la convention peuvent être demandées par écrit par le comptable public du mandant auprès de l'ordonnateur du mandant. Le délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine est alors suspendu jusqu'à la production des informations ou la prise en compte des modifications demandées.

4. Le mandant peut passer outre le refus d'avis conforme, uniquement sur autorisation donnée par arrêté du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné.

5. La convention de mandat est transmise dès sa signature par le mandant et le mandataire au comptable assignataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034267198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.