Décret n°2017-380 du 22 mars 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteDécret n°2017-380 du 22 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034267203
Texte parentLEGITEXT000034267183
Référencearticle 8 du décret n°2017-380 du 22 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 7 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

2. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

3. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034267203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.