Référencearticle 8 du décret n°2017-380 du 22 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →
1. Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 7 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
2. Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
3. Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.
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