Arrêté du 22 mars 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034280645
Texte parentLEGITEXT000034280639
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier « Enveloppe du bâtiment, parois opaques » est modifié de la manière suivante : I.-Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « annexe III » sont remplacés par les mots : « annexe II » ; Au deuxième alinéa, les mots : « pourront être adaptées » sont remplacés par les mots : « sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et » ; Le tableau suivant l'alinéa 3 de l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :

2. PAROIS

3. RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H1A, H1B, H1C

4. RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D et zone H3, à une altitude supérieure à 800 mètres

5. RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres

6. CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

7. Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

8. 2.9

9. 2.9

10. 2.2

11. Murs en contact avec un volume non chauffé

12. 2

13. Toitures terrasses

14. 3.3

15. La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants : -l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; -ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; -ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

16. Planchers de combles perdus

17. 4.8

18. Rampants de toiture de pente inférieure 60°

19. 4.4

20. 4.3

21. 4

22. En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

23. Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

24. 2.7

25. 2.7

26. 2.1

27. La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

28. A compter du 1er janvier 2023, le tableau suivant l'alinéa 3 de l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :

29. PAROIS

30. RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H1A, H1B, H1C

31. RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D et zone H3, à une altitude supérieure à 800 mètres

32. RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres

33. CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

34. Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

35. 3.2

36. 3.2

37. 2.2

38. En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants : -dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ; -ou le système constructif est une double peau métallique.

39. Murs en contact avec un volume non chauffé

40. 2.5

41. Toitures terrasses

42. 4.5

43. 4.3

44. 4

45. La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants : -l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; -ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; -ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

46. Planchers de combles perdus

47. 5.2

48. Rampants de toiture de pente inférieure 60°

49. 5.2

50. 4.5

51. 4

52. En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

53. Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

54. 3

55. 3

56. 2.1

57. La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

58. La phrase sous le tableau précédent est modifiée comme suit : les mots : « L'annexe III » sont remplacés par les mots : « L'annexe II ». II.-L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les locaux d'habitation et les locaux d'hébergement faisant l'objet de ces travaux d'isolation, les pièces principales concernées doivent être équipées d'entrées d'air, s'il n'existait pas auparavant d'entrées d'air ou de bouches d'insufflation d'air. La somme des modules de ces entrées d'air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours. Cette valeur peut être réduite lorsque l'extraction d'air mécanique permet un dimensionnement inférieur. » III.-A l'article 6, après les mots : « secteurs sauvegardés, » sont ajoutés les mots « les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, » et les mots : « édictées par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du xxe siècle et les immeubles désignés par l'alinéa 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. » sont remplacés par les mots : « relevant des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 mai 2007 : art. 3, art. 5, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034280645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.