Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
3. « Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
4. « Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
5. « Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
6. « Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 : art. 1