Décret n°2017-397 du 24 mars 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-397 du 24 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034288995
Texte parentLEGITEXT000034288980
Référencearticle 2 du décret n°2017-397 du 24 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3. « Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

4. « Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

5. « Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.

6. « Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 : art. 1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034288995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.