Décret n°2017-393 du 24 mars 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteDécret n°2017-393 du 24 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000038666721
Texte parentLEGITEXT000034289457
Référencearticle 1 du décret n°2017-393 du 24 mars 2017 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Les dispositions du décret du 8 juin 2016 susvisé s'appliquent au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

2. Les services d'interopérabilité transfrontalière sont les services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique ayant un domaine d'exploitation comportant un ou des réseaux sur le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.

3. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local ou régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038666721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.