Référencearticle 3 du décret n°2017-393 du 24 mars 2017 (version du 27 mars 2017)Légifrance →
1. I. - Lorsque le repos journalier à la résidence, mentionné à l'article 15 du décret du 8 juin 2016 susvisé, est réduit à une durée inférieure à douze heures, il est attribué aux salariés concernés des périodes au moins équivalentes de repos qui sont ajoutées au prochain repos journalier à la résidence. La période au moins équivalente de repos correspond à la durée réduite en deçà de la douzième heure de repos.
2. II. - Le repos journalier précédant un repos périodique ne peut être réduit à une durée inférieure à douze heures.
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