1. Douze au moins des quatorze repos doubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 8 juin 2016 susvisé comprennent le samedi et le dimanche.
Décret n°2017-393 du 24 mars 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 mars 2017.
TexteDécret n°2017-393 du 24 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034289478
Texte parentLEGITEXT000034289457
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