Arrêté du 17 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2017.

TexteArrêté du 17 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034292183
Texte parentLEGITEXT000034292175
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 2017 (version du 29 mars 2017)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

7. - l'état détaillé des recettes propres ;

8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

9. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe les ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034292183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.