Arrêté du 17 mars 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteArrêté du 17 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000053469886
Texte parentLEGITEXT000034292278
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 mars 2017 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le montant des droits de scolarité visés à l'article 1er est porté à 4 150 euros pour les élèves étrangers, ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2023, qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

2. Pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024, ce montant est porté à 4 550 €. Ce montant est porté à 4 850 € pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024 et antérieurement au 30 juin 2026. Ce montant est porté à 5 700 € pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1 er juillet 2026..

3. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.