1. Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du premier alinéa de l'article 7 du présent décret, toute nomination dans un emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.
Décret n°2010-175 du 23 février 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2010-175 du 23 février 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000034303337
Texte parentLEGITEXT000034303349
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