Décret n° 68-317 du 7 mars 1968 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n° 68-317 du 7 mars 1968
IdentifiantLEGIARTI000034303977
Texte parentLEGITEXT000034303967
Référencearticle 4-1 du décret n° 68-317 du 7 mars 1968 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les nominations dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont prononcées pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Nul ne peut occuper consécutivement le même emploi plus de huit ans.

2. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

3. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

4. Les emplois régis par le présent décret peuvent être retirés dans l'intérêt du service.

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