Arrêté du 23 mars 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

TexteArrêté du 23 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034305834
Texte parentLEGITEXT000034305825
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 mars 2017 (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Lorsque le nombre de demandes d'identification dûment traitées au cours d'une année civile par un opérateur mentionné à l'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle est supérieur ou égal à 10 000 :

2. – les surcoûts définis aux a) et b) du II de l'article R. 331-37-1 du même code sont compensés par un versement forfaitaire annuel de 80 000 euros hors taxe à chaque opérateur concerné ;

3. – les surcoûts définis au c) du II du même article sont compensés, sur factures et justificatifs, en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au I de l'annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande.

4. II. – Lorsque plusieurs personnes morales offrent un accès à des services de communication au public en ligne sous une même dénomination commerciale, le dépassement du seuil mentionné au premier alinéa du I s'apprécie compte tenu du nombre cumulé de demandes dûment traitées, au cours d'une année civile, par ces personnes. Il ne peut être accordé aux personnes morales en cause qu'un seul et même versement forfaitaire annuel. Elles désignent d'un commun accord celle qui bénéficie de ce versement.

5. Une personne morale offrant un accès à des services de communication au public en ligne sous plusieurs dénominations commerciales ne peut prétendre qu'à un seul versement forfaitaire annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034305834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.