Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-431 du 28 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034310318
Texte parentLEGITEXT000034310312
Référencearticle 1 du décret n°2017-431 du 28 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) une sous-section 12 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 12

3. « Registre public d'accessibilité

4. « Art. R. 111-19-60.-L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. * 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

5. « Le registre contient :

6. « 1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;

7. « 2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;

8. « 3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

9. « Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.

10. « Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-7-3, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.

11. « Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-19-60
    Divisions : Sous-section 12 : Registre public d'accessibilité

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.