Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2017-432 du 28 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000034310846
Texte parentLEGITEXT000034310821
Référencearticle 3 du décret n°2017-432 du 28 mars 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - La demande d'attribution d'un label est adressée par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les collectivités territoriales qui la financent.

2. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du préfet de région, le dossier de demande est réputé complet.

4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture.

5. III. - Le label est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.