Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2017-432 du 28 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000034310850
Texte parentLEGITEXT000034310821
Référencearticle 5 du décret n°2017-432 du 28 mars 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Pour la nomination de son dirigeant, la structure bénéficiaire du label met en œuvre une procédure de sélection assurant l'égalité de traitement des candidats et comportant :

2. 1° Un appel public à candidatures, préparé en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l'Etat et validé par son instance de gouvernance compétente ;

3. 2° Sur la base des lettres de candidatures, une présélection d'un nombre restreint de candidats, prenant en compte le respect du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités de direction, opérée par un comité de sélection comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;

4. 3° L'élaboration par chaque candidat présélectionné d'une note présentant les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;

5. 4° La soutenance de ce projet devant un jury, composé dans la mesure du possible d'un nombre égal d'hommes et de femmes, comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;

6. 5° La validation de la proposition du jury par l'instance de gouvernance de la structure.

7. II. - L'autorité compétente pour la nomination transmet au ministre chargé de la culture la proposition du jury validée par l'instance de gouvernance.

8. La nomination du dirigeant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition validée. Passé ce délai, l'agrément est réputé délivré.

9. En cas de refus, le ministre notifie sa décision motivée aux membres du jury et à l'instance de gouvernance.

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