Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2017-432 du 28 mars 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au conventionnement
IdentifiantLEGIARTI000034310860
Texte parentLEGITEXT000034310821
Référencearticle 8 du décret n°2017-432 du 28 mars 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. En application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, une convention pluriannuelle d'une durée maximale de cinq ans peut être conclue entre l'Etat et une structure pour la mise en œuvre d'un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

2. Pour chaque type de conventionnement, le cahier des missions et des charges mentionné au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

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