Décret n°2017-426 du 28 mars 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-426 du 28 mars 2017
RattachementTitre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000034311033
Texte parentLEGITEXT000034310984
Référencearticle 16 du décret n°2017-426 du 28 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Le survol de la réserve naturelle est interdit à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours ou de sauvetage et de lutte contre la pollution ou contre les incendies.

3. Les opérateurs aériens, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface, ne peuvent se prévaloir d'une dérogation au niveau minimal de vol accordée par le directeur de l'aviation civile territorialement compétent. Ils doivent obtenir une autorisation délivrée par le préfet de Corse, après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur de l'aviation civile du Sud-Est ou de son représentant, et du comité consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034311033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.