1. Le préfet de Corse peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.
Décret n°2017-426 du 28 mars 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.
TexteDécret n°2017-426 du 28 mars 2017
RattachementTitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000034311013
Texte parentLEGITEXT000034310984
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