1. Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert par le premier alinéa de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée dès l'âge de cinquante ans.
Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.
TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre IER : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034311730
Texte parentLEGITEXT000034311703
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