Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000034311748
Texte parentLEGITEXT000034311703
Référencearticle 10 du décret n°2017-435 du 28 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.

2. Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.

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