Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000034311754
Texte parentLEGITEXT000034311703
Référencearticle 13 du décret n°2017-435 du 28 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 9, le fonctionnaire bénéficiaire peut demander que l'allocation spécifique cesse de lui être versée et à être admis à la retraite dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.

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