1. Le fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions relatives à l'invalidité du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite et du titre V du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.
TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000034311756
Texte parentLEGITEXT000034311703
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