Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre IER : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034311734
Texte parentLEGITEXT000034311703
Référencearticle 3 du décret n°2017-435 du 28 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, l'agent formule une demande qui est adressée à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

2. L'autorité notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

3. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

4. Le droit à la cessation anticipée d'activité est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission.

5. A compter de la date d'ouverture de ce droit et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

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