Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre IER : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034311736
Texte parentLEGITEXT000034311703
Référencearticle 4 du décret n°2017-435 du 28 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité.

2. Pour les agents de l'Etat affectés dans un établissement public relevant du ministre de la défense avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

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