Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-435 du 28 mars 2017
RattachementChapitre IER : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034311746
Texte parentLEGITEXT000034311703
Référencearticle 9 du décret n°2017-435 du 28 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :

2. 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

3. 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime spécial de retraite dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034311746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.